Conditions générales

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE :
HANKO HANDELMAATSCHAPPIJ B.V., ÉTABLIE À (4827 HJ) BREDA À L’ADRESSE 39, CHARLES PETITWEG, INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE SOUS LE NUMÉRO 200591050000
ARTICLE 1 : APPLICABILITÉ DE CES CONDITIONS
Les conditions ci-dessous sont applicables sur tous les contrats existants et futurs dans le cadre desquels Hanko Handelmaatschappij B.V., à désigner ci après « Hanko » fournit, sous quelque titre que ce soit, des biens et/ou des services ainsi que sur les déclarations présentées dans ce cadre, telles que des offres et des confirmations de commande. Toute personne à qui Hanko a recours dans le cadre de l’exécution du contrat peut faire appel aux présentes conditions générales. Le cocontractant de Hanko est désigné ci-après « acheteur ». Les conditions générales que l’acheteur pourrait à tout moment présenter à Hanko sont formellement exclues. Sauf indication contraire ou disposition légale à ce sujet, les messages cités dans les présentes conditions générales peuvent être envoyés par écrit tant par courrier postal que par e-mail ou fax.
ARTICLE 2 : RÉALISATION DES CONTRATS, DÉFAUT DE LA PART DE L’ACHETEUR ET CONTENU DU CONTRAT
1. Sauf communication contraire, les offres de Hanko sont sans engagement et valables 30 jours à compter du jour de leur signature, elles sont en outre toujours conclues sous la condition que la compagnie d'assurance crédit donne une limite suffisante sur l’acheteur. De plus, si sur base de fondements valides, la compagnie d’assurance crédit de Hanko procède au retrait de la limite, Hanko peut résilier une partie non exécutée d’un contrat sans être redevable d’aucune indemnité. Hanko est en droit d’annuler une offre sans engagement jusqu’au troisième jour ouvrable inclus après la réception de l'acceptation. Si Hanko n'envoie pas d'offre ou de confirmation de commande, le document valable sera le bon de livraison ou, à défaut, la facture. L’acheteur supporte le risque de la communication erronée de données en cas de communication orale.
2. Si Hanko est priée de réaliser une offre pour la fourniture d’un bien ou la prestation d’un service et que des coûts internes ou externes sont nécessaires à cet effet, Hanko est en droit de facturer à l’acheteur (aspirant) ces coûts ainsi que le temps qu’elle a consacré, selon les tarifs qu’elle applique habituellement.
3. Au cas où l’acheteur fait défaut, en plus du droit de résilier le contrat concerné, Hanko est également en droit de résilier par déclaration écrite les autres contrats en cours entre Hanko et l'acheteur ou d’en suspendre l’exécution. Dans ce cas, Hanko est également en droit d’exiger de l’acheteur tout ce qui lui est redevable en une seule fois et/ou d’effectuer les prochaines livraisons uniquement contre remboursement ou paiement anticipé. Les droits décrits dans cet alinéa n’ont pas d’effet sur les autres droits de Hanko formulés par la Loi. Hanko peut également faire recours à ces droits si l’acheteur obtient une mise en règlement judiciaire (provisoire) ou si on lui octroie une remise de dette judiciaire ou encore s’il est déclaré en faillite. .
4.Si Hanko fournit un échantillon à l’acheteur ce n’est qu’à titre indicatif, le bien n’y correspondra pas nécessairement complètement, sauf éventuelle convention contraire entre les parties.
5.Si l'acheteur veut annuler un contrat unique et que Hanko y consent, cela se fera toujours à la condition que l'acheteur indemnise tous les torts subis ou à subir par Hanko. Ce tort s’élève à un minimum égal à 50 % du prix convenu. Hanko est en droit de démontrer qu’elle a subi un tort plus important, lequel cas l’acheteur sera redevable de ce tort plus important.
ARTICLE 3 : LIVRAISON
1. L’acheteur s'engage à l'égard de Hanko à réceptionner immédiatement le bien acheté, le cas échéant, la prestation proposée dès qu'elle lui sera fournie, le cas échéant offerte. Si l'acheteur ne collabore pas à l'enlèvement, Hanko est en droit, après avoir mis l'acheteur en demeure, de résilier en tout ou en partie le contrat par le biais d'une déclaration écrite. Dans une telle situation, Hanko est également en droit de stocker le bien pour le compte et les risques de l’acheteur et d’exiger l'observation du contrat. Les coûts d’entreposage et similaires seront facturés à l’acheteur au tarif en vigueur chez elle. En cas de stockage, Hanko n'est pas tenue d'assurer le bien.
2. Sauf convention contraire, si le prix d’achat du bien à livrer s'élève à un minimum de 750,- €, la condition de livraison sera CPT chargement dans l'entrepôt Hanko à Breda et/ou Etten-Leur, tandis que pour un prix d'achat inférieur à 750,- €, le bien sera livré en usine, départ de l’entrepôt de Hanko de Breda et/ou Etten-Leur. À partir de la livraison, le bien est pour le compte et risque de l’acheteur, sans préjudice de la condition de réserve de propriété de l’article 5.
3. Les délais de livraison convenus sont approximatifs et ne sont pas fatals, sauf convention contraire explicite. En cas de livraison tardive par rapport au délai prévu, Hanko sera mise en demeure par écrit, et, après concertation, il faudra donner à cette dernière la possibilité de respecter ses obligations endéans un délai raisonnable.
4. Hanko est en droit de livrer les marchandises en partie à condition que ceci se fasse endéans le délai convenu, le cas échéant endéans le délai prolongé en vertu de l'alinéa précédent ou suivant. Sauf convention contraire explicite, Hanko est à tout moment en droit d’effectuer les livraisons contre remboursement.
5. Le prolongement du délai de livraison se fait également en cas d'empêchement temporaire jusqu'à deux semaines, comme visé dans l'article 8, alinéa 5. Dans ce cas, sans possibilité pour l’acheteur de résilier le contrat, le délai visé à l'alinéa précédent sera prolongé de la période durant laquelle perdure l’empêchement, majorée d’une période endéans laquelle Hanko peut raisonnablement procéder à la livraison.
6.La portée des conditions de livraison est, sans préjudice de ce qui est fixé dans le présent article, interprétée sur base de la dernière édition des Incoterms de la Chambre de Commerce Internationale. .
ARTICLE 4 : GARANTIE
Pour la conclusion du contrat, Hanko est en droit de demander l'établissement d’une garantie. En outre, pendant l'exécution du contrat, Hanko peut demander une garantie (complémentaire) si elle a des indications sur une probable diminution du degré de solvabilité de l'acheteur et qu’elle peut raisonnablement douter de la parfaite observation de ses obligations. Il est en tous les cas question de ceci si l'acheteur ne respecte pas ses obligations malgré la mise en demeure. Si malgré la mise en demeure, l’acheteur ne donne pas de garantie, Hanko peut exercer à son encontre les pouvoirs décrits à l'article 2, alinéa 3.
ARTICLE 5: RETENTION OF TITLE
1. Toutes les livraisons se font sous réserve de propriété. Hanko se réserve la propriété des biens livrés et à livrer en vertu de tout contrat à l’acheteur jusqu’à ce que l’acheteur :
a. ait entièrement réglé le prix d'achat de tous ces biens, majoré des intérêts et coûts dus et
b. ait réglé toutes les créances au sujet des travaux accomplis ou à accomplir par Hanko pour son compte dans le cadre du/des contrat(s) concerné(s) et
c. ait réglé les créances obtenues sur lui par Hanko si l’acheteur fait défaut dans le respect des obligations visées à cette fin. L’acheteur ne peut d'aucune manière se servir du bien tombant sous la réserve de propriété comme garantie pour d'autres créances que celle de Hanko. S’il détient le bien par un tiers, et s'il fait défaut à l'égard de Hanko, il est tenu de communiquer le nom et l'adresse de ce tiers à Hanko et Hanko pourra communiquer à ce tiers qu'il doit désormais garder ce bien.
2. Hanko peut exercer aussi sont droit de rétention pour le paiement de tout ce que l’acheteur lui doit, de quelque chef que ce soit.
ARTICLE 6 : PAIEMENT ET COÛTS
1. Sauf communication contraire, les prix de Hanko ne comprennent pas la taxe sur le chiffre d’affaires, les droits sur les importations et les exportations et/ou autres prélèvements des pouvoirs publics. Si ces prélèvements et/ou coûts qui influencent le prix d’achat des produits – comme les prix d’achat et salaires dont est redevable Hanko – augmentent après la conclusion du contrat, Hanko est en droit d’adapter le prix convenu selon cette/ces augmentation(s). Si une modification de prix a ainsi lieu endéans trois mois après la conclusion du contrat, l’acheteur est autorisé à la résiliation du contrat par communication écrite, auquel cas Hanko est de son côté autorisée à indiquer, immédiatement après la réception de cette communication, son intention de maintenir le contrat au prix original, auquel cas la résiliation sera supposée ne pas avoir eu lieu. Le règlement déposé à cet effet vaut aussi si Hanko livre sur demande ou en parties et bien pour chaque livraison partielle séparément. Dans le cas d’une augmentation des prélèvements des pouvoirs publics – dont la taxe sur le chiffre d’affaires – Hanko peut répercuter cette augmentation avec prise d’effet immédiate sans que l'acheteur n'obtienne un droit de résiliation du contrat.
2. Sauf convention contraire, le paiement doit se faire endéans trente jours à compter à partir de la date de la facture. L’acheteur ne peut faire recours à aucun droit de compensation ou d'ajournement. Si Hanko envoie à l’acheteur une communication spécifique de ce dont il est redevable à Hanko et de ce que Hanko lui doit, cette communication fera également office de déclaration de règlement. Dès que le délai de paiement expire et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, l’acheteur se met en défaut et est, à partir de la date d’échéance, redevable d’un intérêt sur le montant final de la facture proportionnel à l’intérêt légal tel que visé à l’article 6 :119a du Code Civil néerlandais, ce jusqu’au paiement intégral. À chaque expiration de un an, le montant sur lequel est calculé l’intérêt est majoré de l’intérêt redevable sur cette année. Le lieu de paiement est dans tous les cas le bureau de Hanko à Breda.
3. L’acheteur est redevable à l’égard de Hanko de tous les coûts judiciaires et extrajudiciaires, si, malgré une sommation, il ne satisfait pas à une dette exigible et que Hanko transmet sa créance à un tiers. Tant les coûts extrajudiciaires que judiciaires sont facturés sur base du tarif horaire facturé en temps normal par l'avocat de Hanko pour l'examen d'affaires similaires, pour autant que raisonnables, majorés des frais que cet avocat doit payer à des tiers. L’indemnisation des coûts concerne toutes les actions accomplies par l'avocat de Hanko.
4. Les paiements à effectuer par l’acheteur ou les tiers sont toujours les premiers à venir en déduction sur ces créances pour lesquelles Hanko ne peut pas avoir recours à la réserve de propriété reprise à l’article précédent. En tenant compte de ce qui précède, les paiements sont d’abord déduits de tous les coûts dus, ensuite sur l’ensemble de l’intérêt redevable et, enfin, sur le montant principal (à chaque fois le plus ancien).
5. Si l’acheteur ne respecte pas, pas convenablement ou pas à temps quelque obligation qu'il a à l'égard d'Hanko, et si l'acheteur est déclaré en faillite, obtient une mise en règlement judiciaire (provisoire ou non), ou si une remise de dette judiciaire est prononcée à son égard ou qu'il est placé sous curatelle, ou que l’entreprise de l'acheteur est arrêtée ou liquidée, l’acheteur sera supposé être en défaut de droit pour toutes les obligations non respectées à l’égard de Hanko et ce dernier, à sa meilleure convenance, est en droit, sans aucune obligation d'indemnisation, et sans préjudice des autres droits qui lui reviennent en vertu de la Loi, et sans que ne soit requise une mise en demeure, de résilier le(s) contrat(s) concerné(s) en tout ou en partie, par le biais d’une déclaration écrite ou de suspendre l’exécution (ultérieure) de ce(s) contrat(s). Dans de tels cas, Hanko est également en droit d’exiger de l’acheteur qu'il règle immédiatement tout ce dont il lui est redevable.
6. Si Hanko conclut un contrat avec deux personnes (morales) ou plus, chacune d'elles sera solidairement responsable du respect du contrat concerné.
ARTICLE 7 : INSPECTION, RÉCLAMATIONS ET EXPÉDITIONS DE RETOUR
1. L’acheteur est tenu d’inspecter les marchandises livrées par Hanko, ou les services qu'elle a presté, immédiatement après la réception ou la livraison, ce sur la quantité et les éventuels défauts visibles. Si l’acheteur veut introduire une réclamation à ce sujet, il l’inscrira sur la lettre de transport et en avisera en tous les cas Hanko par écrit endéans 2 jours ouvrable après la livraison / la prestation du service, en communiquant la nature des défauts. Si l’acheteur ne se tient pas à cette condition, Hanko considèrera qu’il a accepté le produit/service.
2. En outre, l’acheteur doit inspecter endéans 10 jours ouvrables après la livraison du produit / la prestation du service la bonne qualité de ce qui a été presté et, en cas de découverte de défauts, il enverra une réclamation écrite à Hanko en communiquant la nature des défauts.
3. L’acheteur est tenu de ne pas traiter les biens fournis par Hanko avant des les avoir inspectés soigneusement et qu’il soit définitif que les biens ont été livrés conformément à ce qui a été convenu.
4.Si l'acheteur ne découvre un défaut qu'après avoir traité les biens, et qu'il peut démontrer qu’il était impossible de découvrir le défaut avant ce traitement, il est tenu de communiquer la nature du défaut par écrit à Hanko endéans 10 jours ouvrables après la découverte du défaut, mais si un délai de 10 jours ouvrables s’est écoulé après que l’acheteur aurait raisonnablement dû découvrir le défaut, le droit de réclamation s’annule. Le règlement décrit dans le présent alinéa est également valable s'il manque au bien une caractéristique qui, selon une communication émise par Hanko, fait partie du bien ou si l'écart se rapporte à des faits que Hanko connaissait ou était supposer connaître et qu’il n’a toutefois pas communiqué à l’acheteur.
5. Dans tous les cas, la réclamation doit être communiquée à Hanko avant le délai de un an après la livraison du bien ou de la prestation de service cité à l'article 8, alinéa 1
6. Les réclamations qui sont formulées après les délais cités dans le présent article ne seront pas traitées par Hanko et ne pourront pas mener à ce que son entreprise assume quelque responsabilité que ce soit à ce sujet. Néanmoins, si Hanko devait traiter une telle réclamation, sauf convention contraire, ses efforts seront considérés comme de l’indulgence et pas comme acceptation de quelque responsabilité que ce soit. S’il devait apparaître qu’une réclamation a été formulée à tort et que Hanko a entrepris des travaux ou livré des marchandises dans ce cadre, Hanko sera en droit de facturer l'un et l'autre à l'acheteur aux prix normalement en vigueur chez elle.
7. Hanko est en droit de demander à l’acheteur, sur base des biens qui lui ont été livrés à tort ou d’une partie représentative de ceux-ci à déterminer par Hanko, qu’il les renvoie à Hanko de manière à ce que cette dernière puisse contrôler la justesse de la réclamation qui lui a été formulée. Hanko peut également choisir de contrôler l'endroit où l'acheteur a stocké l'expédition qui fait l'objet de la réclamation ou comment il a monté les biens concernés, et dans ce cas l'acheteur devra fournir sa collaboration.
8. Les réclamations qui concernent la facture doivent être introduites par écrit chez Hanko et spécifiées endéans 10 jours ouvrable après l’envoi de la facture sous peine de caducité du droit de le faire encore par la suite.
9.Les expéditions de retour ne sont acceptées par Hanko qu'après son autorisation préalable. Si le retour se rapporte à une réclamation, les frais de réexpédition et les frais de stockage seront pris en charge sur base du tort.
10. Sauf convention contraire, si elle a été fournie, la garantie d’usine ou du fournisseur est valable pendant un an pour le territoire néerlandais.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ, FORCE MAJEURE ET PRESCRIPTION
1. Si Hanko reconnaît que le manquement est à lui attribuer ou que ceci est confirmé d’une autre manière et que l’acheteur a respecté les règles définies dans le précédent article, en considération de ce qui est fixé dans ces conditions générales, Hanko ne pourra être citée en justice que pendant un an après la date de livraison ou la prestation du service pour sa responsabilité au manquement.
2.Si Hanko reconnaît que le manquement est à lui attribuer ou que ceci est confirmé d’une autre manière, et que l’acheteur a respecté les règles définies dans le précédent article, sans préjudice de ce qui a été fixé à l'alinéa 1 du présent article, Hanko est en droit de communiquer à l'acheteur qu'elle procèdera gratuitement à la nouvelle livraison, le cas échéant à la fourniture de ce qui manque / la nouvelle prestation du service, le cas échéant à la réparation. Si après la communication citée, Hanko preste endéans un délai raisonnable, cela voudra dire que le contrat est observé correctement et l'acheteur n'aura droit à aucune indemnisation. Ce qui est fixé dans la phrase précédente n'est pas applicable si l'acheteur, avant la communication visée, a résilié à juste titre le contrat de manière extrajudiciaire, le cas échéant a introduit une demande de résiliation qui a été attribuée.
3. Sauf en cas d'imprudence volontaire ou consciente, s'il peut être jugé qu’Hanko a dérogé à ce qui a été fixé dans ces conditions générales au sujet de sa responsabilité et est redevable d’une indemnisation en espèces, sa responsabilité sera limitée à un maximum du prix convenu pour le bien concerné ou le service presté (hors T.V.A.). L’acheteur garantit Hanko de toutes revendications de tiers, pour autant que ces revendications dépassent le maximum visé à la phrase précédente.
4. En plus de ce que la Loi considère comme force majeure, sont valables en tant que tel la grève et/ou la maladie des travailleurs de Hanko, la non-exécution d’une obligation et/ou la force majeure du côté de ses fournisseurs, transporteurs et autres tiers concernés par le contrat, la stagnation de la circulation, la violence des éléments, la guerre ou la mobilisation, des mesures d’entrave de quelque autorité publique, un incendie et autres accidents dans sa société ainsi que d’autres circonstances, le tout pour autant que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de sa part qu’elle poursuive l’exécution du contrat, et si l’empêchement persiste pendant plus de deux semaines après l’apparition de la circonstance qui y a mené ou s’il est définitif que l’empêchement rend définitivement impossible, en tout ou en partie, le respect du contrat. S'il est question d'un cas de force majeure, chacune des parties est en droit de résilier le contrat en tout ou - pour la partie qui ne peut pas être exécutée – en partie ; dans ce dernier cas, les parties sont tenues de respecter le contrat pour ce qui est de la partie non résiliée. Si, conformément à ce qui est fixé dans la phrase précédente, on procède à la résiliation, aucune des parties ne sera redevable d'une indemnisation à l'égard de l'autre partie.
5. Dans le cas où il est question d’empêchement temporaire de moins deux semaines après l’apparition de la/des circonstance(s) citée(s) à l'alinéa précédent, il ne sera pas question de force majeure et, sans que l’acheteur ne puisse résilier le contrat, le délai endéans lequel Hanko doit livrer conformément à ce qui a été fixé à l’article 3, alinéa 5, sera prolongé.
6. Dans cet article, par manquement attribuable il faut également comprendre l’acte illégitime.
ARTICLE 9 : DROIT APPLICABLE ET JUGE COMPÉTENT
1.Le droit néerlandais est d’application sur tous les rapports juridiques sur lesquels sont d’application ces conditions générales, dont tous les contrats que conclut Hanko, à l’exception, si autrement d’application, de la Convention des Nations Unies sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers.
2. Tous les différends qui surgissent entre Hanko et l’acheteur seront en première instance réglés par le Tribunal de Zélande-Brabant occidental, Pays-Bas, sauf si une disposition impérative du droit néerlandais devait s’y opposer et sans préjudice de l'habilitation de Hanko d'assigner l'acheteur devant un Tribunal ayant d'autres compétences.

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